3 et 42 al. 1 LA). Dans les affaires civiles et les cas d'action de droit administratif pour lesquels la valeur litigieuse est déterminée, de même que s'il y a lieu de sauvegarder des intérêts patrimoniaux importants, la rémunération peut être majorée d'un tiers au plus (art. 42 al. 2 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire comprise entre CHF 190.00 et 260.00 (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’Ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office ; ORA ; RSB 168.711). Le Tribunal fédéral en est pour l’instant resté à un montant minimal de CHF 180.00 (ATF 137 III 185 consid.