Selon la formulation claire et expresse de l’art. 1 ORD qui limite l’application de cette ordonnance aux tribunaux et autorités, les règles cantonales pour la fixation des dépens ne s’appliquent pas à la relation entre l’avocat et son client. Néanmoins, lorsqu’il procède à la fixation de la rémunération en tant que mandataire d’office, le juge doit s’assurer que les honoraires en tant que mandataire privé respectent les règles cantonales pour la fixation des dépens. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 LA) et non en fonction d’un tarif horaire (MARTIN STERCHI,