Les parties au contrat de mandat, à savoir l’avocat et son mandant peuvent donc fixer cette rémunération dans le cadre des limites très générales imposées par la législation fédérale, à savoir notamment l’interdiction de la rémunération en fonction du sort de l’affaire (art. 12 let. e de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; LLCA ; RS 935.61) et l’interdiction des rémunérations constituant une lésion (art. 21 CO) ou usuraires (art. 157 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP ; RS 311.0). Selon la formulation claire et expresse de l’art.