LA] [Modification], au Journal du Grand Conseil du canton de Berne, session de mars 2010, Annexe 13, page 5). La détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève en principe de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 ; CO ; RS 220). Les parties au contrat de mandat, à savoir l’avocat et son mandant peuvent donc fixer cette rémunération dans le cadre des limites très générales imposées par la législation fédérale, à savoir notamment l’interdiction de la rémunération en fonction du sort de l’affaire (art.