3 LA), alors que le droit fédéral ne pose nullement une telle exigence. La volonté du législateur bernois est de faire en sorte que la part à rembourser ultérieurement soit toujours égale à la différence entre la rémunération du mandat d’office (qui se fait selon les règles qui seront exposées ci-après au ch. 4) et celle déterminée par le juge selon les règles de la LA et de l’Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.81 ; voir à ce sujet le Message relatif à la Loi sur les avocats et les avocates [LA] [Modification], au Journal du Grand Conseil du canton de Berne, session de mars 2010, Annexe 13, page 5).