2 En revanche, lorsqu’une constatation de fait repose sur une fausse application du droit (par exemple l’attribution erronée du fardeau de la preuve, l’application du faux degré de preuve, la violation du droit d’être entendu, la violation de la maxime des débats ou de la maxime inquisitoire), le recours sera interjeté pour violation du droit, l’instance de recours disposant alors d’un plein pouvoir d’examen. Les recours formés uniquement pour arbitraire constitueront donc l’exception. Sur le fond, ce grief correspond à celui qui figure dans la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ;