320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant. En revanche, les griefs qui peuvent être soulevés contre l’établissement des faits sont plus restreints : seul l’arbitraire (c’est-à-dire une violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; Cst. ; RS 101) peut être invoqué (ATF 5D_203/2013 du 12 mars 2014 consid.