3 CPC avant qu’un accord entre les parties n’intervienne, le délai de recours de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) était suspendu du 15 juillet au 15 août 2014 inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le recours du 20 août 2014 a dès lors été interjeté en temps utile, la motivation de la décision attaquée ayant été notifiée à A. le 19 juin 2014 (dossier […]). Le recours respecte au demeurant les exigences de forme et de contenu des art. 321 al. 1, ainsi que 130 al. 1 et 221 CPC, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière. 1.5. Griefs et pouvoir de cognition En vertu de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits.