RS 272) qui s’applique à titre de droit cantonal supplétif s’agissant de la contestation de la rémunération du mandat d’office. C’est la voie du recours qui est ouverte au sens de l art. 319 let. b ch. 1 CPC, indépendamment de la valeur litigieuse, étant donné que la base légale du recours se trouve à l’art. 43 LA et que la décision fixant la rémunération est une « autre décision de première instance » et non une décision finale, incidente ou provisionnelle de droit matériel. (…) 1.4.