En l’espèce, la 2e Chambre civile constate sur la base des allégués incontestés des parties que la réquisition d’inscription n’était pas valable dans la mesure où elle concernait les servitudes à constituer sur les immeubles nos (…) et (…) du demandeur/appelant, car le défendeur/intimé ne jouissait pas du droit de disposer. En conséquence, la conclusion subsidiaire du demandeur/appelant doit être partiellement admise et il convient d’ordonner au conservateur du Bureau du registre foncier (…) de radier les servitudes inscrites avec la date du (…) 2011 à charge des immeubles nos (…) et (…) du demandeur/appelant en faveur de l’immeuble no (…) du défendeur/intimé. (…) IV. FRAIS ET DÉPENS