Comme cela a été exposé, la Cour n’est toutefois pas liée par les motifs juridiques invoqués à l’appui d’une demande et doit appliquer le droit d’office. En l’espèce, la 2e Chambre civile constate sur la base des allégués incontestés des parties que la réquisition d’inscription n’était pas valable dans la mesure où elle concernait les servitudes à constituer sur les immeubles nos (…) et (…) du demandeur/appelant, car le défendeur/intimé ne jouissait pas du droit de disposer.