Dans la mesure où les immeubles nos (…) et (…) de (…) appartenant au demandeur/appelant devaient être grevés de servitudes en faveur de l’immeuble no (…) de (…) appartenant au défendeur/intimé, les développements qui précèdent font parvenir la Cour à conclusion que la réquisition d’inscription aurait dû être déposée et signée aussi par le demandeur/appelant, ainsi que l’exige l’art. 963 al. 1 CC. Le conservateur du registre foncier aurait ainsi dû rejeter la réquisition d’inscription dans la mesure où elle concernait les servitudes dont devaient être grevés les immeubles du demandeur/appelant.