peut être qualifiée d’acte équivalent à un jugement au sens de l’art. 963 al. 2 CC qui dispenserait l’acquéreur d’obtenir le consentement du propriétaire pour l’inscription. Il convient donc d’examiner les conséquences de l’application de l’art. 963 al. 1 CC pour les diverses servitudes inscrites. 3 3.2.1 Servitudes en faveur de l’immeuble no (…) de (…)