En effet, même si elle était considérée comme transaction judiciaire aussi sur la question de la constitution des servitudes, force est de constater que cette transaction n’est ni constatatoire ni constitutive de servitude, mais qu’elle ne fait que créer une obligation des parties de consentir à la constitution de servitudes (elle constitue le titre d’acquisition des droits réels restreints). Les servitudes concédées réciproquement ne sont pas nées à la signature de la convention, mais elles ne pouvaient être constituées que par l’inscription subséquente de la convention du (…) 2011 au registre foncier selon le principe général de l’art. 731 al. 1 CC. Ainsi, la convention du (…) 2011 ne