Or, la lecture de la convention du (…) 2011 (PJ no 6 du demandeur/appelant) montre que les parties ont convenu de s’accorder réciproquement des servitudes et ont réglé la question de la prise en charge des frais. En revanche, rien n’a été convenu en ce qui concerne la procédure d’inscription au registre foncier. Les parties n’ont pas demandé au juge (ou à un tiers) de requérir l’inscription et n’ont pas davantage désigné l’une d’entre elles comme habilitée à représenter l’autre en vue de la réquisition d’inscription. Cela signifie donc, en vertu de l’art.