Dans son jugement, la première instance a estimé que « la condition de l’opération d’acquisition ne pose nullement problème dans notre cas » (D. 134), ce que la 2e Chambre civile doit réexaminer. Dans son mémoire du (…) 2012, le demandeur/appelant a allégué que c’était le défendeur/intimé (seul) qui avait demandé au conservateur du Bureau du registre foncier (…) d’inscrire les termes de la convention du (…) 2011 (article 25 du mémoire, D. 8). Cet allégué n’a pas été contesté par le défendeur/intimé (article 63 du mémoire de réponse, D. 61). Cela ressort d’ailleurs expressément du courrier du défendeur/intimé du (…) 2011 (PJ no 8 du demandeur/appelant).