La réquisition d’inscription étant un acte de disposition, le requérant doit avoir le pouvoir de disposer (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5e édition, Stämpfli Berne 2012, p. 260 N.716). C’est pourquoi l’art. 963 al. 1 CC (règle qui n’a pas changé) exige que les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet. Il est toutefois possible pour le propriétaire de l’immeuble de désigner un représentant pour procéder à la réquisition d’inscription (STEINAUER, op. cit., p. 262 N. 723 ; ATF 121 III 97 consid. 4a), ce qui est très fréquent dans la pratique.