3.1 Généralités sur la rectification du registre foncier et l’opération d’acquisition Dans son jugement, la première instance a précisé quelles sont les conditions de l’action en rectification du registre foncier (D. 133-134, ch. 6.2). Il n’est pas nécessaire de répéter ces développements théoriques et la 2e Chambre civile y renvoie, en rappelant que l’inscription d’un droit au registre foncier exige à la fois un titre d’acquisition et une opération d’acquisition qui se décompose en un acte de disposition (réquisition d’inscription) et l’inscription proprement dite. Il est rappelé que pour une servitude, l’inscription au registre foncier est constitutive (art.