Me X. était déjà mandataire de F. en première instance et n’a donc pas été mandaté au dernier moment pour mener la procédure de recours. La question de savoir si les raisons qu’il mentionne dans son courrier d’accompagnement pour justifier le procédé exceptionnel employé sont suffisantes peut rester ouverte. En effet, quelles que soient les raisons invoquées, la Cour est d’avis que la secrétaire de Me X. ne peut être valablement considérée comme témoin au sens des exemples cités cidessus. En effet, soumise à un rapport de subordination avec son employeur, elle n’est pas détachée et désintéressée comme peut l’être n’importe quel tiers ou un confrère soumis à