En matière de conciliation, la condition générale posée par l’art. 117 let. b CPC (la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès) est en effet considérablement relativisée puisque l’examen de la condition matérielle est en règle générale très sommaire, faute d’éléments suffisants au dossier. Pour cette raison également, la commission d’un conseil juridique ne devrait être accordée qu’avec réserve et se limiter à la rétribution des démarches nécessaires à la préparation de l’audience de conciliation seule.