2 CPC stipule en effet que les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. Les termes même de cette disposition légale démontrent que la représentation par un conseil juridique constitue une exception. Des critères plus sévères s’appliquent dès lors pour déterminer si un avocat d’office peut être désigné à la partie qui en fait la demande (ATF 119 Ia 264 consid. 3 et 4). En matière de conciliation, la condition générale posée par l’art.