Compte tenu du but et des particularités de la procédure de conciliation, la 2e Chambre civile estime qu’une pratique restrictive en matière d’octroi de l’effet rétroactif s’impose. Le principe de l’art. 119 al. 4 CPC – qui constitue déjà une exception en soi – ne saurait dès lors être appliqué sans autre à une procédure de conciliation qui devrait, dans le mesure du possible, être menée sans l’assistance d’un mandataire professionnel. L’art. 204 al. 2 CPC stipule en effet que les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.