En édictant l’art. 119 al. 4 CPC, le législateur a voulu créer une disposition d’exception, ce qui ressort d’ailleurs expressément de la lettre de la loi. Cela implique que l’établissement de directives ou prescriptions précises concernant la durée admissible de l’effet rétroactif n’est pas possible. Ce sont bien plus les circonstances particulières du cas d’espèce qui doivent être examinées. De l’avis de la 2e Chambre civile, il faut cependant partir du principe que le législateur s’est prononcé pour une application restrictive de ce principe.