2 l’espèce, il était toutefois bien de 30 jours, les conditions de l’art. 321 al. 2 CPC n’étant pas remplies étant donné que la procédure de conciliation n'est pas une procédure sommaire. Partant, en vertu des art. 95 al. 1 let. b, 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC, un recours est bien ouvert contre la décision du 12 décembre 2011 (cf. également décision de la Cour suprême du canton de Berne no ZK 2011 358 du 19 juillet 2011). Posté le 12 janvier 2012, le mémoire de recours respecte en outre le délai de 30 jours.