La doctrine précise que si seule la question des frais est litigieuse, on entend par « recours » le recours stricto sensu au sens des art. 319 ss (TAPPY D., op. cit., no 3 ad art. 110 CPC), ce qui ressort d’ailleurs clairement des textes allemand et italien du CPC. Quant au délai de recours, il convient ici de relever que le 23 février 2012, la Conférence de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne a décidé qu’en matière de recours contre une décision fixant la rémunération du mandataire d’office, le délai de recours était sous le nouveau droit déterminé par le délai de recours applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 1 ou 2 CPC).