Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Ainsi et dans le cadre de l’assistance judiciaire, l’avocat désigné conseil juridique d’office aura un droit de recours propre au sujet de sa rémunération équitable (RÜEGG V., Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, no 3 ad art. 110 CPC et les références citées ; TAPPY D., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, no 21 ad art. 110 CPC). Me X. est ainsi légitimé à recourir contre la décision du 12 décembre 2011.