In der Verfahrensordnung des TAS werden die vorsorglichen Massnahmen in R 37 geregelt. Abs. 2 von R 37 lautet wie folgt (vgl. GAB 2): „Le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. Par la soumission au présent Règlement de procédure d’un litige relevant de la procédure arbitrale d’appel, les parties renoncent à requérir de telles mesures de la part des autorités étatiques. Cette renonciation ne s’applique pas à des mesures provisionnelles ou conservatoires concernant des litiges relevant de la procédure d’arbitrage ordinaire.“