Il convient cependant de relever que la conclusion à laquelle la 2e Chambre civile parvient n'oblige pas la Direction à accorder une autorisation pure et simple et non limitée dans le temps aux recourants. Les autorités d'exécution sont en effet libres de prévoir que l'autorisation restera limitée dans le temps pour permettre une nouvelle évaluation de la situation lorsqu'elles le jugeront opportun et nécessaire. De même, comme le prévoient implicitement l'art. 11 OPEE et expressément l'art. 3 al. 5 de l'Ordonnance cantonale, les autorités d'exécution ont la possibilité d'assortir l'autorisation de conditions, par exemple