Tant pour des raisons liées au principe de proportionnalité qu'au bien de l'enfant, la 2e Chambre civile ne peut pas confirmer la décision de la Direction. Le recours doit dès lors être admis et la décision du 29.08.2011 annulée dans la mesure où elle a été attaquée. En l'état actuel des choses, le bien de N. commande de prolonger l'autorisation d'accueil délivrée aux recourants le 22.12.2009 et non seulement d'inviter la Direction à examiner plus en détails les solutions alternatives au retrait de l'autorisation d'accueil. Il n'est toutefois pas du ressort de la Cour de prolonger concrètement cette autorisation d'accueil. A cet effet, la cause est renvoyée à la Direction.