Contrairement à ce qu'a estimé la Direction (dont l'avis est cependant compréhensible compte tenu de l'examen limité aux deux critères que constituent la personnalité de N. et les capacités éducatives des recourants), la 2e Chambre civile estime que les avantages liés à un placement en institution (qui n'ont d'ailleurs pas été détaillés dans la décision de la Direction et qui ne sont pas bien établis au dossier) ne sont pas prédominants et qu'il y a lieu de privilégier le sentiment de sécurité et la stabilité que les recourants procurent à N., d'autant plus que la présente procédure a déjà eu pour lui un effet déstabilisant (entretiens, visites à domiciles, décisions négatives, etc.).