La 2e Chambre civile est parvenue à la conclusion que l'environnement que les recourants offrent à N. n'est pas gravement dysfonctionnel, inapproprié ou préjudiciable à l'enfant (voir ci-dessus lettre c). Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que le maintien du placement avec la poursuite et éventuellement le développement d'un encadrement n'apparaît pas d'emblée comme une mesure impropre à garantir que N. bénéficie de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats. Elle apparaît en outre comme nettement moins incisive que le retrait de l'autorisation d'accueil, tant pour les recourants que pour N.