Comme cela a déjà été expliqué précédemment, il n'appartient pas à la 2e Chambre civile de substituer sa propre appréciation à celle de la Direction ou de l'AT X. En regard des éléments susmentionnés, la Cour parvient à la conclusion que les autorités précédentes n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants n'offrent pas toutes les garanties au sens de l'art. 5 OPEE. Il convient cependant de relativiser quelque peu cette appréciation.