L'instance précédente a procédé à une instruction approfondie du dossier qui donne une base suffisante pour la prise de décision par la 2e Chambre civile. En outre, le rapport scolaire produit par les recourants est récent et permet donc une appréciation actualisée de la situation de N. à l'école. Dans ces circonstances, la 2e Chambre civile est d'avis qu'une nouvelle administration de la preuve n'est pas nécessaire et que les auditions requises ne sont pas de nature à modifier l'appréciation juridique de la situation. b. Personnalité de N.