Dans le cas d'espèce, il faut relever que tant le Centre de développement et neuroréhabilitation pédiatrique de l'institution Z. (ci-après : le CDN), que l'Ecole primaire de X. et l'Office des mineurs (ci-après : l'OM) se sont exprimés en tenant compte de l'élément important que constitue le début de traitement à la Ritaline au mois d'août 2010 et du développement globalement positif de N. dans les mois qui ont suivi. L'instance précédente a procédé à une instruction approfondie du dossier qui donne une base suffisante pour la prise de décision par la 2e Chambre civile.