Il convient donc d'examiner si c'est à tort ou à raison que les instances précédentes ont refusé de prolonger l'autorisation limitée dans le temps des recourants d'accueillir N. Il sied de constater que la procédure présente une particularité non négligeable par rapport à une procédure ordinaire d'autorisation, à savoir que, dans les faits, N. est déjà placé auprès des recourants. La conséquence en est que les décisions attaquées ne font pas que fermer une porte pour un éventuel placement futur de N. auprès des recourants, mais qu'elles impliquent au contraire obligatoirement un changement de lieu et de circonstances de vie pour N.