L'autorité doit déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'experts (art. 7 OPEE). L'autorisation peut être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions (art. 3 al. 5 de l'Ordonnance cantonale).