405 N. 14). Par définition, le fait de se prononcer en fonction du bien ou de l'intérêt de l'enfant oblige toute autorité à examiner l'opportunité des mesures prises ou à prendre. Cela vaut également dans le champ d'application de l'Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE, RS 211.222.338 ; voir l'ATF 5A_66/2009 du 06.04.2009, consid. 3.2 et les références citées).