En l'espèce, comme la Direction l'a relevé à juste titre dans sa décision du 29.08.2011 (Dossier Direction, p. 102), toutes les décisions en matière de protection de l'enfant et en particulier en matière de placement d'enfants doivent être prises en fonction du bien de l'enfant. Cette notion du bien de l'enfant découle du droit fédéral et est de rang constitutionnel en vertu de l'art. 11 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; voir l'ATF 132 Ill 359, 373 ; voir également PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4e édition, Schulthess 2009, pp. 283-285 ; BSK ZGB I — AFFOLTER, Art. 405 N. 14).