Statuant en tant que deuxième instance cantonale de recours, la 2e Chambre civile n'examine en principe que les griefs liés à la constatation inexacte des faits ou à d'autres violations du droit, à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 LPJA appliqué par analogie ; voir Circulaire n° 3 de la Section civile de la Cour suprême, ch. Il lit. d). En l'espèce, comme la Direction l'a relevé à juste titre dans sa décision du 29.08.2011 (Dossier Direction, p. 102), toutes les décisions en matière de protection de l'enfant et en particulier en matière de placement d'enfants doivent être prises en fonction du bien de l'enfant.