Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. En l'absence de requête de la part des recourants tendant à ce qu'une audience soit tenue, et faute d'utilité pratique à en ordonner une, en particulier parce que l'administration d'autres moyens de preuve n'est pas nécessaire (voir ci-après chiffre 8.a), la présente procédure est menée en la forme écrite conformément au principe général de l'art. 31 LPJA.