Chapeau : - Art. 4, 5, 7 et 11 OPEE (RS 211.222.338), art. 2 al. 2 et art. 3 al. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d'enfants (RSB 213.223). Pouvoir d'examen : même si elle est 3e instance cantonale, la Cour doit revoir également l'opportunité de la décision attaquée, le bien de l'enfant étant déterminant en vertu du droit fédéral. Elle n'a toutefois pas à substituer sa propre appréciation à celle des autorités précédentes (c. 1ll.1). Les grands-parents ne remplissent pas toutes les conditions pour être famille d'accueil, vu les difficultés liées à la personnalité de l'enfant (c. lll.8.b et 111.8.c).