pas convaincue que la requérante, non représentée par un avocat devant le Tribunal fédéral, aurait dû répondre de manière spontanée aux observations litigieuses déposées devant cette instance pour ne pas renoncer à ses droits découlant de l'article 6 § 1. A cet égard, la Cour rappelle que le courrier par lequel les observations litigieuses ont été adressées à la requérante indiquait clairement la mention « pour information », apposée par tampon, et que la loi était également sans équivoque, l'article 93, alinéa 3, de l'OJ ne prévoyant un deuxième échange d'écritures qu'à titre exceptionnel [...]».