d’une administration d’office de la succession et, le cas échéant, inviter l’Autorité tutélaire de la commune de H à désigner un administrateur. Elle veillera à donner à B la qualité procédurale d’intimé (et non d’appelé en cause) dans sa procédure, celui-ci remplissant les critères posés par l’art. 12 al. 1 LPJA pour être considérée comme une partie. 5.2 Au vu des motifs qui précèdent et de l’art. 84 al. 1 LPJA appliqué par analogie, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité précédente pour complément d’administration des preuves et nouvelle décision, dans le sens des considérants qui précèdent.