5. Conclusion 5.1 En définitive, il ressort des éléments précités que B n’a pas fourni de sûretés suffisantes pour les biens mobiliers garnissant les immeubles de H et de G, le cautionnement effectué ne pouvant être accepté tel quel. En revanche, le montant de CHF 300'000.00 doit être considéré comme suffisant. S’agissant des immeubles de H et de G, la Cour de céans a constaté que les annotations effectuées au registre foncier devaient en principe être considérées comme des sûretés suffisantes.