1, 156 al. 1 et 258 10 al. 2 de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1), un créancier gagiste n’a le droit, dans une procédure d’exécution forcée, de demander une double mise à prix (donc également sans les autres charges grevant l’immeuble) que si le rang antérieur de son droit de gage résulte de l’état des charges. Ce principe s’applique aussi si le droit qui grève l’immeuble résulte d’une annotation (voir SCHMID, Basler Kommentar zum Privatrecht – Zivilgesetzbuch II, Bâle 2007, no 8 ad art.