, p. 216). Selon DUBOIS, la doctrine serait partagée quant à l’exigence de la forme de cette convention : certains auteurs estimeraient qu’il n’y a pas lieu d’observer de forme particulière, alors que d’autres prétendent que la convention de postposition doit revêtir la forme écrite pour pouvoir être produite au registre foncier (DUBOIS, op. cit., p. 217). Quoi qu’il en soit, en tant qu’acte bilatéral, la convention de postposition doit résulter d’une manifestation de volonté réciproque et concordante de la part du créancier gagiste et de son cocontractant.