De l’avis de la 2e Chambre civile, cette jurisprudence peut, dans une certaine mesure, être appliquée par analogie à l’interprétation d’une annotation au registre foncier (cf. art. 971 al. 2 CC ; 70 ORF). Ainsi, la détermination du contenu et de l’étendue d’une annotation au registre foncier se fera en premier lieu selon son texte. Si ce dernier n’est pas suffisamment clair, il conviendra de se référer aux pièces justificatives produites à l’appui de la réquisition d’inscription. 4.12 […] 4.13 [La Cour a considéré que les annotations avaient été correctement inscrites.