Pour le surplus, l’inscription peut renvoyer aux pièces justificatives ou au recueil des titres ; un renvoi aux pièces justificatives ou recueil des titres est sans effet lorsqu’il ne repose pas sur une inscription sommaire, mais suffisante au grand livre (ATF 56 II 84). S’agissant des servitudes, le Tribunal fédéral a considéré que la détermination du contenu et de l’étendue d’une inscription devait se dérouler en trois étapes : dans une première étape, il faut se baser sur l’inscription au registre foncier et, si celle-ci est claire, elle fait règle et d’autres moyens d’interprétation ne peuvent pas être pris en considération.