une inscription déclarative, l’effet de celle-ci existe même avant l’annotation ; toutefois, cette dernière n’est pas sans importance, puisqu’elle évite qu’un tiers de bonne foi puisse échapper aux effets prévus par la loi parce qu’aucune indication à ce sujet ne figurait au registre foncier (STEINAUER, Droits réels, no 783, p. 277). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une inscription au grand livre (du registre foncier) ne doit pas nécessairement contenir tous les détails du droit dont elle constate l’existence : il suffit qu’elle indique, en un mot, le genre de droit ou de charge dont il s’agit.