En tant que tel, le cautionnement obéit donc aux règles habituelles du droit des obligations (art. 1 ss CO), ce qui signifie qu’il faut que la caution ou son représentant promette au créancier de cautionner la dette d’un tiers, et que le créancier l’ait accepté (TERCIER / FAVRE, op. cit., no 6855, p. 1036). 4.6 [Dans le cas d’espèce, la Cour a décidé que le cautionnement tel qu’il figure au dossier ne donne aucune garantie quant à la solvabilité future de la caution. Il n’existe aucune indication fiable quant à sa situation financière actuelle (des données fiscales de 2006 sont manifestement insuffisantes)